Infos directes de Kaci Consulting

infos et axes de réflexion.
Déclaration CNIL n° 1145104

lundi, février 27, 2006

Droit pénal-International-Droit français et droit espagnol
Dossier: la procédure pénale relative à la Coopération judiciaire
Thème: "L'extradition selon le droit conventionnel et pénal international"
Par Maître Mayombo KASSONGO

La chambre de l'Instruction doit examiner les conditions essentielles de l'existence légale de l'extradition.

Cas de figure:
D'un prévenu qui s'est réfugié dans un autre pays après la commission de l'acte délictuel.La question se posera de coopérer avec les juges étrangers pour faire revenir le présumé délinquant.
Par Principe: l'arrêt d'une chambre d'instruction statuant en matière d'extradition, doit répondre en la forme aux conditions essentielles de son existence légale.

Selon l'arrêt de la Cour de cassation française, chambre criminelle du 04 janvier 2006 saisie d'un pourvoi contre l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Bordeaux,ch instruction 22 septembre 2005;- censure la dite décision au motif que "Méconnaît le principe ci-dessus l'arrêt de la chambre de l'instruction qui, pour donner un avis favorable à la demande d'extradition et écarter l'argumentation du demandeur qui invoquait la prescription de l'action publique au regard du droit espagnol, retient qu'il appartiendra aux seules autorités judiciaires espagnoles d'apprécier le caractère interruptif de prescritpion des actes contestés par la personne réclamée, alors qu'en application des dispositions combinées des article 10 de la Convention européenne d'extradition, 62,& 1, de l'Accord de Schengen du 19 juin 1990 et 8 de la Convention relative à l'extradition entre les Etats membres de l'Union européenne du 27 septemebre 1996, il appartenait à la chambre de l'instruction de vérifier, au regard du droit espagnol, si la prescription était acquise ou si elle avait été régulièrement rompue."

Conclusion:
C'est au juge du for saisi de mettre en oeuvre les conditions de forme et de fond,concernant la question de droit international qui lui est soumise sans se décharger de sa mission prémière; bien évidement celle de décliner les règles du droit international privé -en conséquence ici les règles issues du droit conventionnel et pénal international.

Source: Dalloz.

samedi, février 25, 2006

Droit du Commerce International-OMC
Dossier: Contentieux arbitral International
Thème: Le recours à l'arbitrage OMC pour la classification douanière des morceaux de poulet désossés et congelés.
Par Maître Mayombo KASSONGO

La sentence arbitrale de l'arbitre James Bacchus dans l'affaire ci après Communautés européennes Thaïlande/Brésil ARB62005-4/21 donne l'exemple d'une décision contraignante.

En l'espèce le 27 septembre 2005, l'Organe de Règlement des différends (l'ORD") a adopté le rapport de l'Organe d'appel et les rapports du groupe spécial, tels qu'ils ont été modifiés par le rapport de l'Organe d'appel, sur le différend concernant la classification douanière des morceaux de poulet désossés et congelés.
Et à la réunion tenue à l'ORD du 18/10/2005, les Communautés européennes ont déclaré qu'elles avaient l'intention de se conformer aux recommandations et décisions de l'ORD dans le présent différend et qu'elles auraient besoin d'un délai raisonnable pour le faire.
Mais le 22/11/2005 c'est le Brésil qui a informé l'ORD que des consultations avec l'UE n'avaient pas permis de parvenir à un accord sur le délai rasonnable pour la mise en oeuvre.
C'est pourquoi le Brésil a donc demandé que ce délai soit déterminé par arbitrage contraignant, en application de l'article 21:3 c) du Mémorandum d'accord sur les règles et procédures régissant le règlement des différends. De même la Thaïlande a saisi l'ORD sur cette même base.
1. D'où la désignation de l'arbitre unique par la lettre conjointe de l'UE et le Brésil dans le but de déterminer le délai raisonnable par arbitrage contraingnant.
Par une deuxième lettre dans le même sens de la part de la Thaïlande et l'UE du 13 décembre 2005 confirmant la mission d'arbitrage contraignant.
2. Mise en oeuvre de l'instance arbitrale après acceptation de sa mission par l'arbitre unique, en date du 14 décembre 2006,la sentence devra être rendue le 20/02/2006.
3. Débat contradictoire des parties avec une appréciation de la part de l'UE estimant "qu'il revient aux parties à des recommandations OMC de juger des moyens appropriés pour leur mise en oeuvre.

4.La sentence arbitrale sur ce différend de l'arbitre James Bacchus fixe à titre de rappel que les Communautés européennes ayant demandé huit mois au titre de délai raisonnable, est déterminé à neuf mois.
Les Communautés européennes disposent ainsi d'un délai de neuf mois pour se conformer des recommandations et décisions de l'ORD dans le présent différend. Et ce délai court à compter du 27 septembre 2005.Le délai raisonable arrivera donc à expiration le 27 juin 2006.

Conclusion:
Les sytèmes économiques majeurs dans l'OMC, contrôlent leur commerce interne et il en va ainsi de l'essor économique de leur commerce exterieur. Le recours à des mécanismes de résolution des différends organisés par l'OMC permet non seulement l'émergence des économies faibles, mais aussi aux systèmes émergents de jouer jeu égal avec les grandes puissances économiques mondiales.

mercredi, février 22, 2006

La nomination d'un CIL(Correspondant Informatique et Libertés) : Pourquoi, Comment ?

Depuis la publication du décret d'application de la loi CNIL au JO du 20 octobre 2005 les entreprises, assocaitions, administrations ont la possibilité de désigner un correspondant Informatique et Libertés. Chargé de veiller à ce que le traitement des données se fasse conformément à la loi Informatique et Libertés, auprès du responsable des traiements ( DSI ... ) il devrait permettre de concilier protection des libertés individuelles et intérêt légitime des professionnels.

Sa désignation permet également un allègement des formalités de déclaration.

Pour en savoir plus ...

Pour le détail des conditions de sa désignation, sa mission, et la nature de sa relation avec le DSI (conseil, assistance, alerte).
Guide du Correspondant Informatique et Libertés publié par la CNIL.

Droit communautaire européen
Dossier: Libre prestation de service et restrictions nationales
Thème:La directive"Services" et le métier de l'Avocat
Par Maître Mayombo KASSONGO


Adoptée par le parlement européen le 16 février 2006:

De part l'Objectif visé par la directive, la question qui pouvait se poser est celle de la profession d'avocat étant donné qu'elle adopte le principe du respect des règles du pays de destination.
Appuyons sur les deux directives spécifiques régissant déjà la profession.
Un amendement exclut donc la profession d'avocat du champ d'application de la directive Services.
C'est donc la directive 77/249/CEE du Conseil et celle du 22 mars 1977 visant la facilité de l'exercice effectif.

mardi, février 21, 2006

Droit Allemand- Statut de l'étranger naturalisé.
Dossier: La jurisprudence allemande face à la naturalisation.
Par Maître Mayombo KASSONGO

Principe d'acquisition de la nationalité par décision administrative et la possibilité d'une radiation retroactive reste posé devant la Cour Constitutionnelle fédérale allemande.

En l''espèce: un ressortissant nigérian Mr H.devenu citoyen allemand est poursuivi du fait de trafic de stupéfiant et la question posée est de savoir si l'Administration allamande peut revenir sur la nationalité déjà acquise?
Cette saisine remonte à la fin de l'année 2005 et la Cour ne s'étant pas prononcée, reste à se demander sur les effets de droit que va créer son arrêt.Son arrêt étant attendu pour Mars prochain.
La remise en cause de la nationalité sollicitée se fonde sur le constat d'une "fausse déclaration" dans les éléments du dossier constitué lors de la demande de la naturalisation.
Mais pour accéder à la nationalité allemande la condition principale étant la renonciation à la nationalité d'origine, le candidat poursuivi risque de se retrouver apatride en cas du succès de l'action entamée par l'Administration.

1.Selon les élements de droit positif en vigueur en la matière.
D'abord l'article 16 de la Constitution fédérale allemande; prévoit "(1) Que la nationalité allemande ne peut pas être retirée. La perte de la nationalité ne peut intervenir qu'en vertu d'une loi et lorsqu'elle intervient contre le gré de l'intéressé, seulement si celui-ci ne peut être extradé à l'étranger."
Ce texte inspiré par le traitement infligé aux juifs allemands permettait d'éviter à l'Administration de revenir sur la nationalité acquise.

2.Et dans l'attente de l'arrêt de la Cour allemande il y a lieu de voir les conclusions en terme de réquisitions faites par le réprésentant de l'Administration:
Il faut appliquer la distinction au cas par cas en recherché la fausse déclaration.
S'il y a eu fausse déclaration il est possible d'envisager la radiation de la nationalité du fait de la fausse déclaration par l'auteur naturalisé et non pour les membres de sa famille si ces derniers n'en ont pas fait.

3.Là il y a une distinction entre les citoyens allemands de souche qui bénéficient d'un délai plus long de préscription, soit 30 ans et les étrangers naturalisés qui restent exposés à cette mesure dans un délai de 5 ans.

Conclusion:
En cas de perte de la nationalité la question juridique qui va se poser sera relative au statut du perdant.
Devient- il apatride? Et l'arrêt de la Cour va donner amtière à refléxion sur les droits restant au perdant et aux conditions d'ouverture de son extradition.

samedi, février 18, 2006

Droit Français- Arbitrage juridique
Dossier: Le contentieux arbitral professionnel
Thème: Le recours à la procédure d'arbitrage entre avocats.

Le principe de la validité de la clause compromissoire est étendu aux relations entre les avocats comme l'était jadis pour d'autres professions libérale (jurisprudence admettant la validité de la clause compromissoire dans les statuts de société civile d'architectes).

Ainsi comme l'a décidé la Cour de Cassation 1ère ch. civ. 22 novembre 2005 (pourvoi n°04-12.655 n°1777) la clausez compromissoire insérée dans un contrat de collaboration libérale entre avocats est valable.
Cette validité de principe a pour double conséquence:

1. L'applicabilité de l'article 2061 du code civil dans sa nouvelle rédaction du 15 mai 2001, selon le texte" la clause compromissoire contenue dans le contrat de collaboration liant les parties était valable et devait être mise en oeuvre". Comme il est aussi rappelé que; sous réserve des dispositions législatives particulières, la clause compromissoire est valable dans les contrats conclus en raison d'une activité professionnelle.
2. L'activité de l'avocat est son "know how" savoir faire unique matière objet de la covention.
L'avocat vend dans ce cas son intelligence,non duplicable: c'est son unique "software.

Conclusion:
Le principe de reconnaissance validité de la clause compromissoire trouve un fondement d'opportunité qui permet de faire bénéficier aux rédacteurs de la convention d'arbitrage.
Dans la majorité des cas ce sont les avocats qui maîtrisent la rédaction et les enjeux de la clause compromissoire pour le bienfait des parties, et il serait choquant de les voir exclus de tout recours à ce mode de règlement des litiges propres à eux.

jeudi, février 16, 2006

Droit International-Droit Communautaire-Arbitrage international
Dossier: Droit du commerce électronique
Thème:Internet-"Nom de domaine"- Protection par l' "Enregistrement au sein de l'UE"
Par Maitre MAYOMBO KASSONGO

Cette première décision rendue en matière de conflit entre prétendants à un seul "Nom de domaine" à protéger, ouvre la première voie à suivre par la jurisprudence.
Selon l'ordonnance rendue par le Tribunal de commerce de Paris, en date du 10/01/06 suite à la saisine effectuée par la SNCF fondée sur une notion de priorité de se voir reservée le nom " eurostar.eu".

Cas de l'espèce:
L'affaire dont a été saisi le Tribunal démontre le côté rapdidité de l'Internet de telle sorte que les cndidats au dépôt, doivent faire une course contre la montre à défaut de se voir dépasser par son concurrent.
Le domaine "eu." est envisagé depuis un certain temps.(v.A. Troye-Walker,Le cadre juridique du commerce électronique en Europe éd.E.Caprioli (dir), Les premières journées internationales du droit du commerce électronique,Litec,2002 p.1)
Dans un premier temps il y a eu le Cadre juridique par suite à l'adoption du Règlement n°733/2002/CE sur la mise en oeuvre de ce nouveau domaine.
Ensuite le Règlement n°874/2004/CE pris le 28/04/04 qui établit les principes de l'enregistrement.
S'ensuit que le consortium EURid a voulu procédé par étape au dépôt de son registre.
Registre comprenant les titulaires de droits protégés contre les candidats au cybersquatt.
Le registre des titulaires de droits comprend les marques nationales et communautaires.
Ils ont ainsi pris la tête de fil dans ce train vers l'enregistrement, dans cet espace nommage "eu." Parmi ces titulaires figurent des établissements publics ou étatiques.
L'ouverture des demandes d' enregistrement a commencé depuis le 07/12/05.
Viennent alors demander leur enregitrement du nom de domaine "eurostar.eu" les sociétés SNCF,SNCB et Eurostar UK qui exploitent la marque Eurostar.
Et en face arrive, la société diamantaire (Anvers) Eurostar Diamond Traders qui a fait sa demande d'enregistrement horodatée à 11h00 min 34s 004 soit 6 minutes avant la demande faite par la SNCF et consorts.
La solution retenue par les juges pouvait se fonder sur l'ordre chronologique en terme d'heure de dépôt. Mais le Tribunal s'est fondé sur la notion de bonne foi contractuelle, en estimant que l'enregistrement du nom de domaine de la société Eurostar Diamond Traders n'était pas correcte.
Le Tribunal s'est déclaré d'abord compétent au plan matériel et territorial, fondement tiré sur l'existence de l'accord dit de coexistence passé entre les différends co-contractants.

Conclusion:
Très bonne leçon de "lucidité juridique" de la part du juge au Tribunal de commerce, qui se référe aux effets du contrat passé de coexistence selon lequel les parties n'avait pas réglé le sort du nom de domaine litigeux.
Le Tribunal considère qu'il existe un mode prévu pour résoudre tout différend né de l'enregistrement et relatif au nom de domaine.
Autrementdit les parties pouvaient saisir par voie extra judiciaire l'Institution de réglement de ce type des litiges, crée pour cela. Il s'agit de l'Arbitration Center For "eu." Disputes dont la mission est d'accueillir toute contestation d'une décision du registre EURid qui serait prise en violation des Règlements.
Enfin, le juge du for a démontré sa capacité d'analyse du Droit communautaire International en écartant le fondement du référé pour ne juger que du fond de l'affaire.

mercredi, février 15, 2006

Droit International-Droit de l'homme
Dossier:Droit pénal international- Crime d'esclavage
Thème: L'obligation positive née d'une Convention internationale
Par Maître Mayombo KASSONGO

L'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme du 26 juillet 2005 vient consacrer la notion d'obligation positive née des articles 2,3 et 4 de la Convention européenne (Conv. EDH)
-Rappel de l'espèce:
Il est question d'esclavage domestique "dit moderne" ou encore "contemporain" pratiqué par les époux français. En France.Les époux D. ayant ramené une jeune mineure d'Afrique, grace à un visa touristique pour la France , l'ayant prêtée dans une relation de travail domestique non rémunérée en toute méconnaissance des règles impératives du droit de travail français.La victime ayant épuisé toutes les voies de recours interne a fini par saisir la Cour permanente de Strasbourg sur la question de qualification pénale du trafic subi par elle.
La Cour de cassation française avait été saisie après l'octroi par la Cour d'Appel de Versailles d' une réparation civile.
Les juges français n'ayant donné satisfaction qu'au plan civil à la requérente, veront leur dispositif sanctionné comme l'ensemble de la législation française en la matière.
Il faut noter que la Cour européenne a voulu renforcé l'obligation horizontale née de cette Conv.EDH, malgré l'évolution ultérieure (après le jugement des faits allégués par la victime) des textes pénaux de droit francais.

1. Le trafic d'être humain est une infraction pénale de nature internationale.
C'est une pratique semble-t-il, prise en compte actuellement par la communauté internationale à la différence de l'esclavage "stricto sensu".
2. L'obligation positive incombe à l'Etat
Dans cette lutte contre les nouvelles formes de l'esclavage dit "moderne"
C'est à l'Etat concerné d'adopter les dispositions pénales sanctionnant cette pratique y compris la servitude forcé.
3. Cette obligation positive est une application directe des articles 2,3 et 4 de la Conv.EDH

Conclusion:
La jurisprudence de la Cour européenne de Strasbourg vient d'éliminer non seulement le flou constaté en la matière mais aussi permet la qualification de crime d'esclavage de ces nouvelles pratiques.
L'obligation horizontale et positive a pour objectif principal; la protection reforcée de tout trafic humain.

mardi, février 14, 2006

Droit comparé- Droit international- Droit francophone- Droit français
Dossier: Régimes matrimoniaux et coutume.
Thème: "Peut-on envisager une obligation matrimoniale post mortem ?
Par Maître Mayombo KASSONGO

L'obligation matrimoniale est une conséquence directe de l'existence d'un lien entre deux époux du fait du mariage.Le caractère matrimonial de l'obligation exclut le concubinage.
En droit français comme dans bon nombre des systèmes francophones issues des traditions romano germaniques les obligations nées du mariage cessent en principe après le mariage. Soit du fait du prononcé du divorce soit de la dissolution par décès de l'un des conjoints.

Cas: qui est apparu dans une organisation coutumière de la part de la famille du concubin X, qui fut ressortissant de la RDC République Démocratique du Congo, mort en Belgique par suite de longue maladie.Bien agonisant sur son lit de malade X prend soin de confier à sa grande soeur de France, sa dernière voolonté, une sorte de "libéralité" spéciale d'avoir l'autorité parentale sur deux petits enfants issus de son concubinage avec Mlle Y qui est la mère des enfants résidents en RDC.
C'est par soucis de respecter cet engagement pris du vivant de son frère que Mlle Z célibataire sans enfant va solliciter l'application d'une coutume d'apaisement afin de créer un lien matrimonial post mortem.

Cette coutume permet à certaines tribus de creer un lien matrimonial ,en versant une somme d'argent au titre de dot.Tout se passe comme si le défunt y a consenti.

Dans cette affaire aucun principe de droit n'est dépravé. Force est de constater que les familles vont transiger en acceptant une dote pour que la veuve concubine soit reconsidérée comme l'est une épouse ayant perdu son mari.
La veuve aura donc un rappaort direct avec sa belle famille pour permettre aux enfants du défunt de rester sous l'autorité de la seour de leur père.

1. La place de la coutume et du mariage coutumier:
Devient un empêchement à l'application des règles d'ordre public qui sont celles régissant les régimes matrimoniaux. C'est le système juridique congolais qui en prend un coup.
2.En France Les articles 212 et suivants du Code civil sont jugés d'ordre public et rien ne peut y déroger.
3. En droit judiciaire congolais la coutume a une force de persister à côté de la loi. De telle sorte que le mariage coutumier monogamique est très utilisé dans les diversités des coutumes issues des 453 ethnies.
Cette tolérance extra judiciaire ne permet pas de juger de l'inapplicabilité d'une coutume dite"contra legem".

Conclusion:
Le pouvoir des parents sur leurs enfants dont ils ont l'autorité est un droit inaliénable et hors tout domaine des libéralités, donations et legs.
Le mariage suppose un consentement du vivant des époux exprimé sans vice, ce qui a pour effet d'exclure une présomption "post mortem" d'une quelconque volonté.

jeudi, février 09, 2006

Droit des affaires - Droit International
Dossier: Problèmes bancaires et boursiers.
Thème: La nature de l'OPA
Par Maître Mayombo KASSONGO

L'OPA devient une abréviation connue du grand public concerné plus ou moins par les conséquences juridiques de l'opération.
Mais surtout doit-on rappeler le point de vue qui est juridique; elle est une offre publique d'acquérir les parts d'un capital ouvert sur une place boursière. Bourse européenne place où la société fut autorisée de faire l'appel public à l'épargne. Bourse et concurrence étrangère du fait de la mondialisation et des assauts normaux des investisseurs concurrents internationaux qui eux ont vu de loin le profit et la viabilité de l'entreprise "opéable".
1. L'OPA est toujours une opération commerciale.
C'est une vente entre spécialistes informés. Notament les entreprises et les investisseurs qui opèrent dans le même secteur.
L'OPA est une opération sur le capital en ce sens que le groupe d'actionnaires qui arrivent auront une prise de participation dans le capital déjà existant.
2. L'OPA est jugé amical lorsqu'il n'existe aucun conflit dans la prise de contrôle par des futurs entrant.

3.La législation est non seulement européenne mais aussi nationale sur le contrôle des OPA
-D'abord il y a eu la loi de 1966 (droit français) sur les sociétès commerciales, qui avait organisé le contrôle des OPA.
Avec elle le conflit actuel du fait de l'OPA dit "sauvage -Affaire Arcelor & Mittal aurait trouvé une issue par l'intervention de l'autorité boursière au plan national.
-S'impose à tous actuellement la législation européenne de contrôle des entreprises eu égard aux obstacles à la libre concurrence et circulation des capitaux.
Ne peut intérresser les instances européennes qu'une infraction commise sur la base de cet ordre public communautaire et économique. (Abus de position dominante,entente illicite, concentration)
C'est pourquoi la notion de l'OPA dite inamicale ou sauvage ou sauvage n'est pas le premier cheval de bataille des instances de l'UE.

Conclusion:
Le sentiment patriotique et protectioniste n'est pas un élément d'analyse objectif en bourse.Celui-ci devient le sentiment de progrès du chiffre d'affaire apparu lorsque l'auteur de l'OPA promet de créer des emplois. Notament BNP Paris Bas à l'offensive sur le marché OPA du 03/02/06 à 17:41 promettant d'embaucher 4000 CDI en 2006
L'OPA Paris Bas en est l'exemple , ce qui peut venir de l'extérieur ne peut être que la réponse de ce qui se pratique entre les acteurs et opérateurs en bourse avisés.

mardi, février 07, 2006

Google sous CGU ?
Article publié par Thierry ROBY

La décision de Google, de ne plus référencer le site Internet allemand du constructeur automobile BMW (www.bmw.de) et de rediriger à la place vers le site international de l'entreprise (www.bmw.com), est l’occasion de s’interroger sur les conditions d’utilisation des moteurs de recherche.

En effet Google accuse BMW de manipuler son audience afin de figurer en tête des requêtes des moteurs de recherche en utilisant des "pages satellites", répétant ainsi de nombreuse fois les mots-clés permettant d'être référencés, ces dernières étant masquées pour l'internaute. Chez BMW, les différents moteurs étaient ainsi accrochés par des pages truffées d'expressions comme "voiture neuve" ou "voiture d'occasion", invisibles pour l'utilisateur final.

Il reste néanmoins qu’il n’existe pas à ce jour de conditions d’utilisation de la plupart des moteurs de recherche dont Google. Comment en conséquence admettre qu’il y ait utilisation frauduleuse et abusive si les conditions normales d’utilisation ne sont pas explicitement formulées.

Aujourd’hui il est clair que les moteurs de recherche sont des vecteurs essentiels de référencement pour les sites webs. Pour les webmasters la problématique de l’audience est primordiale. Aussi certains peuvent être amené à « optimiser » les moyens de référencement.

Google ainsi que l’ensemble des autres moteurs de recherche sont pleinement intégrés dans un model économique. Il convient donc de mieux définir des conditions strictes et claires d’utilisation de ces outils indispensables.

Source : Le Monde

Droit du commerce International
Dossier: Rcours à l'arbitrage OMC
Thème:"Les différends résolus dans le cadre de l'OMC"
Par Maître Mayombo KASSONGO


L'heure est arrivée de faire un bref bilan de l'année 2005 à propos des différends resolus dans le carde du commerce mondial dit OMC.
1. Les grandes puissances économiques ont exercé des recours au mécanisme de règlement des différends établis dans le cadre de l'organisation mondiale du commerce.
Le tableau 6: Accords Visés dans les rapports de l'organe d'appel distribués en 2005 démontre les différends recours exercés par l'UE d'un côté et de l'autre les USA avec certains pays de l'Amérique Latine.
Les domaines les plus discutés et jugés; sont l'Agriculture et differends accords du GATT.
On note l'importante absence dans ce mécanisme des pays émergents et ceux du continent africain.
2. Les grandes puissances économiques mondiales apparaissent seules parties au contentieux OMC 2005.
En effet l'UE s'oppose aux Etats Unis et certains pays d'Amérique Latine, sur différentes questions liées au commerce mondial.Mais l'UE s'est associée avec les pays ACP pour faire bloc contre les Etats du continent américain, ce qui fait apparaître un nouvel aspect non pas seulement collectif mais surtout globalisé de ce contentieux.
Dans l'affaire Communautés européennes- L'accord ACP-CE donnant lieu à l'Arbitrage conformément à la Décision du 14 novembre 2001 marque un pas de plus vers la globalisation.
le contentieux engagé concernait neuf pays qui exploitaient des bananes vers les Communautés européennes en bénéficiant du traitement de la nation la nation la plus favorisée "NPF"
Dans cette affaire il y a lieu de constater l'extension mondiale de résolution des conflits.

Conclusion:
Le contentieux arbitral OMC est non seulement globalisé mais surtout pacifique du fait de son acceptation par les recourants (plaignants).

vendredi, février 03, 2006

A l’heure où le phénomène du phishing se généralise en France ( dernièrement l’attaque contre LCL a l’occasion de son changement de nom domaine ) il semble utile de rappeler certaines obligations pesant sur les organismes qui stockent et traitent des informations bancaires.

Quelques rappels ...
« La Sécurisation des données bancaires se durcit pour les Sites Web marchands ».

Bien évidemment ces obligations ne concernent que les organismes qui traitent des informations bancaires et dont l'accès est susceptible de porter atteinte à leurs titulaires. Aussi il est souhaitable que les sites de e-commerce fassent clairement apparaître si les informations bancaires sont stockées par leurs propres serveurs ou par par un intervenant extérieur ( interface bancaire, tiers de confiance ).