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Déclaration CNIL n° 1145104

lundi, avril 16, 2007

Droit Pénal International-Droit Comparé-Legislations des Etats de l'Union Européenne.
Dossier:Le délit de mise en danger de personne
Thème: L'infraction de contamination par le SIDA
Par Maître Mayombo Kassongo

Position du problème:
Le malade conscient de sa pathologie qui ne l'a pas dit à son partenaire lors d'un rapport où après plusieurs rapports répétés aura-t-il commis un crime ?
D'abord il y a lieu de tenir compte de l'élément intentionnel dans la répression du délinquant.
Ensuite tout dépend du lieu de l'accomplissement de l'infranction de" mise en danger d'autrui" ou selon certaines législations nationales "le risque causé à autrui".

1.En droit pénal français: l'article 223-1 du code pénal punit "le fait d'exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement est punissable de 1 an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende"
Le droit pénal français poursuit tout risque d'exposition même s'il n y a pas eu de contamination. Ce comportement est qualifié pénalement de comportement délictuel et n'est pas un crime.
On réprime un comportement qui n'a pas eu de conséquences, autrement dit nul besoin de constater une contamination par suite d'un ou plusieurs rapports sexuels avec une personne atteinte de la maladie du SIDA.

2. Simulitudes entre legislations étrangères:
La jurisprudence suédoise a retenu l'existence "d'une infraction de mise en danger d'autrui" à l'encontre d' une mineure de 15 ans séropositive après un rapport sexuel non protégé avec son partenaire sans qu'il y ait eu contamination de ce dernier.
De même les juges suisses ont retenu l'existence de l'infraction à l'encontre d'une personne malade qui ignorait au moment du rapport son état de santé.
Le comportement intentionnel de la patience n'est pas toujours recherché. Sauf en France où la jurisprudence en décembre 2006 avait condamné une séropositive consciente de son état de santé, avait contaminé son partenaire. La condamnation était de deux ans de prison assorties d'un sursis de 14 mois. ( en l'espèce la séropositive au courant depuis 1995 n'avait pas épargné son partenaire devenu atteint 5 ans plus tard du virus de VIH)
Soit le malade ignorait au moment des rapports sexuels son état de santé alors même qu'il n y a pas eu de contamination. Ou alors il y a eu volonté véritable de contamination auquel cas l'infraction " d'administration de substance nuisible ayant entraîné une incapacité supérieure à huit jours "est établie. C'est le cas de la jurisprudence Britannique qui a condamné pour "tentative de blessure et de blessure corporelle grave" une anglaise séropositive ayant eu plusieurs rapports avec plusieurs hommes en cachant son état de santé.
La recherche de "la volonté de nuire" correspond à la qualification de l'élément intentionnel dit en droit pénal général; l'élément moral aux côtés de l'élément matériel.

3. Dissemblances juridiques entre ces législations:
La criminalisation de la contamination par le virus du SIDA est une règle à géométrie variable. Selon l'accomplissement de l'infraction en violation des règles pénales , la qualification variera non seulement d'un système à l'autre, mais aussi d'un pays à l'autre
Le quantum de la peine prononcée n'est pas le même.
En europe 36 Pays ont adopté des nouveaux textes modifiant leurs anciennes législations dans le but de définir l'acte matériel de transmission du VIH, qui devient l'accomplissement d'un acte criminel. Autrement dit la transmission du SIDA est devenu un crime.
Certains ont mis en place des nouveaux textes propres et applicables à ce cas (14 pays) ,et d'autres ont fait une certaine interprétation extensive des textes anciens aux fins de criminalisation.Et pour ces dernières législations la définition retenue est celle de l'infraction de" mise en danger d'autrui" (21 pays)
De fois la qualification de risque encouru est retenu comme en droit nerlandais, droit suédois, droit norvégien, droit islandais et russe. On dénombre plus de 200 procédures en ce sens
Le droit pénal est toujours une législation répressive et de ce point de vue stricte. Ce caractère répressif conduit certains pays à juger encore plus sévèrement la transmission du VIH par une inquisition plus obssessionnelle même dans le cas de faible risque. Notament la SUISSE, la SUEDE et l'Autriche dont on fait un constat de 30 procédures jugées sévèrement. La même tendance de sévérité est retenue en Norvège en Finlande au Danemark ainsi qu'au Pays Bas.
Le prononcé de la peine de prison est aussi un critère de dissemblance entre ces législations car lorsqu'une peine atteint 10 ans d'emprisonnement l'acte délictuel doit être qualifié de crime. Le juge allemand avait retenu 10 ans de prison à l'ncontre d'un séropositif allemand.
Conclusion:
La confusion juridique existe parmi ces législations européenne, mais il y a lieu de noter l'absence de condamnation et de poursuite dans les pays les plus touchés par la maladie du SIDA. Entre le NIGER qui fait croire à une solution miracle officiellement et le reste des pays sans répression pénale la protection pénale des individus par l'odre public de répression ne concernera que les pays "riches" , les plus avancés dans la prévention du SIDA et pas les autres.