Infos directes de Kaci Consulting

infos et axes de réflexion.
Déclaration CNIL n° 1145104

vendredi, décembre 30, 2005

TVA : le Conseil constitutionnel donne raison aux routiers

Le Conseil constitutionnel a pris, jeudi 29 décembre, deux importantes décisions. Il a donné raison aux chauffeurs routiers, qui réclament un milliard d'euros à l'Etat au nom de la TVA perçue implicitement sur les péages autoroutiers. Et il a censuré plusieurs dispositions contenues dans le budget 2006, dont le plafonnement des niches fiscales.
Les routiers : en n'invoquant pas moins de deux violations des droits de l'homme et du citoyen, le Conseil a infligé un camouflet au gouvernement et au Parlement qui avaient tenté, via la loi de finances rectificative pour 2005, de se soustraire à deux décisions de justice, l'une de la Cour de justice des Communautés européennes, l'autre du Conseil d'Etat ... ( suite ).

Source : LeMonde.fr

jeudi, décembre 29, 2005

Google : le prochain Big Brother ?
publié par Thierry ROBY

Aujourd'hui tout le monde qui utilise Internet connaît Google. Il s'agit en effet d'un outil de recherche indispensable pour tout internaute désirant trouver rapidement une information ou un document. Sa puissance en fait le moteur de recherche de référence.
Pourtant sa puissance ne va sans poser quelques interrogations notamment au regard des libertés fondamentales et du respect de la vie privée de chacun.
Google est en effet capable de "scanner" et indexer n'importe quelle information transférée par Internet. Il peut s'agir de simples pages web, de documents ( *.doc, *.pdf ... ) mais aussi aujourd'hui du contenu des mail, voire de conversations téléphoniques sur IP.Les Associations de défense des Libertés Individuelles devront donc veiller à ce que ce développement se fasse dans la clareté et la déontologie.
Source : LeMonde.fr

mardi, décembre 20, 2005

Droit européen des affaires
L'appel public à l'épargne par les sociétés sportives au sein de l'UE.
Par Maître Mayombo KASSONGO

Dossier N°3: Cas de violation par l'Etat français d'une règle communautaire:
"La libre circulation de capitaux appliquée aux clubs européens":

1. Les données du problème:
Le respect de la règle communautaire selon laquelle les capitaux doivent circuler librement sans aucune entrave est un objectif communautaire à atteindre pour la réalisation du marché commun.
C'est en ce terme que certains clubs sportifs français ont déposé plainte auprès de la Commisssion contre la loi de 1984 qui déclare hors champ d'appel public à l'épargne les clubs sportifs de faire sous forme des S.A un appel public.
Ces clubs se trouvent face à une restriction légale issue de cette loi nationale , créant ainsi un traitement inégal par rapport aux clubs européens qui peuvent aller sur le marché européen des capitaux pourv y trouver de l'argent frais au profit de leurs club.
Ce qui crée une restriction au principe communautaire de la libre circulation des capitaux.

2. Rappel du principe communautaire:
Touts les transferts qui ont une relation avec l'investissement ou qui ne sont pas effectués en exécution d'une opération sous-jacente, sont en principe des mouvements des capitaux.
La libération préalable de tout mouvement des capitaux est vue comme une liberté fondamentale garantie par le Traité, et la directive du 24 juin 1988 libérant les mouvements des capitaux ainsi que la directive bancaire du 15 décembre 1989 créant cet objectif non précisé par le traité originel article 67 (abrogé) qui ne prévoyait qu'une supression progressive des restrictions aux mouvements des capitaux.
Sans abroger la directive de 1988 les accords de Maastricht ont profondément accentué la libération des mouvements de capitaux.

3. La mise en oeuvre du principe:
Force est de constater que ces dispositions du traité sont devenues inconditionnelles et d'effet direct (article 56 et 60 Traité).
Cette conséquence permet à tout justiciable communautaire d'invoquer la violation de ce principe,par un Etat membre de l'UE, dans ses dispositions nationales.
D'où le sens de la double injonction communautaire adressée à la France par les instances communautaires.
Cette double injonction ayant pour but pour la France avec sa législation de 1984,de se conformer aux objectifs définis par les directives précitées.

Conclusion:
Le sport cesse d'être un jeu d'épanouissement et devient une opération (chose à vendre) objet commercialisable dans le commerce international.
La valeur marchande des joueurs professionnels par le coût de leurs transferts ainsi que le prix des transactions publicitaires et des produits dérivés du sport, ont conduit l'ensemble des acteurs à une nouvelle vision qui ne peut être que lucrative.

samedi, décembre 17, 2005

CIL / DSI : un fauteuil pour deux ?
Article publié par Thierry ROBY

La réforme du 6 août 2004 de la loi du 6 janvier 1978, relative à l’Informatique, aux fichiers et aux libertés, dite « Loi CNIL » a institué le Correspondant à la Protection des Données à caractère Personnel ( CDP ou CIL ). Le décret d’application du 20 octobre 2005 vient de préciser son statut.
Si le principe de l’existence d’une autorité spécifique indépendante, chargée de contrôler le respect du traitement des données au regard des obligations légales, semble pertinent et opportun le statut qui est défini par le décret d’application ne va pas sans susciter certaines interrogations.

Sa Mission ?
Sa mission est vaste puisqu’il constitue un organe d’information et de conseil du responsable des traitements, consultatif lors la mise en œuvre de nouveaux traitements, et enfin il joue le rôle de conciliateur préalablement à toute saisine de la CNIL ( Art 49 du décret 2005-1309 du 20 octobre 2005 ).

Ses Compétences ?

Il est précisé que « Le correspondant est une personne bénéficiant des qualifications requises pour exercer ses missions … » ( art 22, III 3al loi CNIL ). Bien qu’il ne soit pas précisé s’il doit avoir ou non une formation juridique, il semble que la connaissance et la compréhension de la loi CNIL qui se rattachent à sa mission impose une formation juridique minimum.
Son Indépendance ?

Il est en effet précisé que le « … correspondant à la protection des données à caractère personnel est chargé d’assurer, d’une manière indépendante ». ( art 22, III 1er al loi CNIL ) Il est également précisé à l’article 46 du décret d’application que :

  • Le correspondant à la protection des données à caractère personnel exerce sa mission directement auprès du responsable des traitements.
  • Le correspondant ne reçoit aucune instruction pour l'exercice de sa mission.
  • Le responsable des traitements ou son représentant légal ne peut être désigné comme correspondant.
    Les fonctions ou activités exercées concurremment par le correspondant ne doivent pas être susceptibles de provoquer un conflit d'intérêts avec l'exercice de sa mission.

On saisit en effet la difficulté qu’il y aurait pour le correspondant à exercer sa mission de manière indépendante en gérant également le système d’Information dont il doit contrôler le fonctionnement respectueux au regard de la loi. Il serait ainsi juge et partie.


Néanmoins il faut remarquer que celui-ci est désigné par le responsable des traitements et doit être exclusivement rattaché ( lien de subordination ) à la personne qui met en œuvre les traitements lorsque ceux-ci font intervenir plus de cinquante personnes. En outre c’est le responsable des traitements qui peut décharger le correspondant ( article 22, III loi CNIL ) .

Que se passerait-il si les irrégularités constatées étaient connues du responsable et que celui-ci ignorait sciemment ces manquements ? Le correspondant pourrait il librement intervenir ?

On le voit la nécessaire indépendance du correspondant vis-à-vis du responsable des traitements semble compromise. Seule la pratique permettra d’évaluer l’utilité et l’efficacité de ce nouveau dispositif.

jeudi, décembre 15, 2005

Thème: Droit du commerce International
Dossier N°3 :Le temps des pourparlers à l'OMC cycle de Hong Kong"
Par Maître Mayombo KASSONGO

Le déroulement des débats et le blocage apparu dans les dossiers clés dans ce cycle de négociation de HONG KONG sont à la base du clivage entre les pays du Sud et les Etats du Nord.
Dixit EINESTEIN " On ne peut pas s'attendre aux résultats différends en utilisant les mêmes méthodes que pour les résultats précédents."

1. Le besoin de renégocier sur les règles multilatérales d'échange
Qui est un voeu des pays du Sud. Pour aboutir à la meilleure régulation du commerce mondial entre Nord-Sud sur certains secteurs tels que le Coton ou la bannane.

La négociation est le but même des cycles "OMC" à répétition, mais encore faut-il que les parties saisissent l'occasion dans le sens du progrès et non d'une manière volontairement dilatoire freiner le cycle dans le but d'un retour en arrière.
En effet ces Etats sont soumis à une exigence de compétitivitté dans les différends secteurs d'exploitation à fort taux des subventions à l'exportation dont bénéficient des concurrents.

2. L'exclusion temporaire du débat, des dossiers épineux pour certains secteurs
L'Organisation mondiale reste chef d'orchestre dans la direction des négociations.
Force, est de conastater que les oppositions des uns et des autres, trouvent leurs bases dans des fondements divers et contradictoires.
Pour certains il y a lieu de mettre fin au processus du libre échange tel qu'il est déjà avancé, et pour d'autres il y a lieu de consolider les positions dominantes.

Conclusion:
En tout état de cause aucun des protagonistes n'a offert de proposition alternative.

lundi, décembre 12, 2005

Thème:Droit du commerce International.
"Les oppositions et concessions difficiles au sommet de l'OMC de Hong Kong"

Dossier n°2. Par Maître Mayombo KASSONGO

La réduction de subvention est un point de désaccord. Pour certains pays émergents la réduction des subventions est nécessaire, et pour les autres qui en bénéficient y toucher correspond à une déclaration de gueurre.
1. Les pays à forte subenvention.
Ce sont d'une part les pays développés qu'il s'agisse des pays membres de l'UE ou des américains, leurs systèmes réciproques des subventions restent systématiques.
Pour l'UE la PAC qui est une politique agricole commune , reste prévue par le Traité de Rome sans considération même des techniques commerciales et de rentabilité de la production crée, les agriculteurs européens touchent une subvention avant la vente de toute production.
Les agriculteurs américains n'entendent pas moins faire de concession s'agissant des subventions dans certains domaines d'exploitation, de peur de voir disparaître plusieurs exploitations agricoles.
Le bras de fer à la négociation engagé sera; d'un côté l'UE avec les américains, et en face d'eux les Pays émergents.
2.Les pays à faible subvention ou quasi inexistente.
Certains pays d'Afrique qui ont reçu des subventions de la part de l'UE du fait de certains accords de partenariat partent avec un lourd handicap à cette négociation; comme on a pu le constaté les confédérations paysannes du coton ont fait une manifestation en novembre 2005 au Burkina suivie d'une pétition auprès du ministre de commerce extérieur pour demander la prise en compte de leur situation.
En effet les exploitations agricoles sont avalées par les actionnaires étrangers du fait des privations ce qui a pour effet de gommer le travail des paysans et cultivateurs du coton.
Les pays africains partent en ordre dispersé à la négociation ce qui ne va pas arranger un combat avec une seule voie commune comme c'est le cas de l'UE.
De même les pays d'Amérique Latine arriveront eux aussi en ordre dispersé à la négociation mais à une seule différence que ces pays ont toujours su utilisé les mécanismes juridiques mis en place par l'OMC pour obtenir la protection de leurs droits nés sur certains produits à l'exportation;à noter les différends recours pendants contre l'UE à propos de l'augmentation des droits douaniers qui frappent la banne importée de certains pays d'Amérique Latine.

Conclusion:
Les différentes concessions de part et d'autre des Etats parties à la négociation "OMC" permettront d'atteindre l'objectif tant souhaité:" la réduction de la pauvrêté dans le monde". D'une illusion totale les Etats bercent les peuples sur les bonnes intentions et d'une difficulté réelle et sérieuse lorsqu'arrive le temps de concessions, chacun y va de son intérêt.

mercredi, décembre 07, 2005


Thème: Droit international des affaires
Dossier n°1. Arbitrage- règlement des différends internationaux

Par Maître Mayombo KASSONGO


Le triomphe d'une autre "forme de justice."

L'illustration par la sentence du TAS 2005/A/902&2903 Mexès & AS Roma contre AJ Auxerre.

Le recours à l'arbitrage n'est pas très connu dans le grand public encore moins dans le monde des petites et moyennes entreprises, au plan national. Mais les grandes Entreprises au plan du commerce international font appel aux arbitres qui sont des juristes spécialistes pour résoudre leurs différends commerciaux.
Et le recours à l'arbitrage depuis peu par les praticiens de tous les sports confondus, fait de cette justice, une institution d'apaisement de conflit, rapide et incontestée des justiciables.
Nul besoin de rappeler les différends débats par la doctrine et en jurisprudence, tant au niveau interne qu'international à propos de la validité de la convention d'arbitrage ou cluase compromissoire. Sans omettre le long débat sur la nullité de principe de la clause compromissoire en droit français qui avait perduré durant des décennies.

En tant qu' observateur attentif du dénouement de l'affaire précitée mon attention reste figée sur la nature intrinsèque du litige et la rapidité de la solution.

1. Le règlement du litige sportif par voie d'arbitrage du TAS


Le joueur professionnel en activité qui évolue au sein d' une équipe doit non seulement avoir sa licence reconnue par la Fédération, mais surtout avoir signé un contrat qui va l'engager au sein de ce club.
Nous éviterons les hypotèses de prêt reconnu dans le monde des sportifs de haut niveau pour ne regarder que la spécificité de la nature de ce type de contrat à la lumière de l'arbitrabilité de tout litige né durant son exécution.

-Rappel sommaire des faits:

Le jouer Mexès est un licencié formé par le club d'Auxerre et c'est à ce titre que le club entend faire respecter le contrat conclu qui est en cours d'exécution. Mais ayant la volonté de quitter son club le joueur a donné son accord d'intégrer un club étranger qui est l'AS ROME.

Ce litige né entre les parties au contrat sportif conclu en france entre deux co contractants français va impliquer une tierce personne à cette opération qui est une personne morale italienne AS ROME, en ce qu'elle est le nouveau club étant à la base non seulement de la rupture du contrat en cours entre le club d'Auxerre et son joueur, mais surtout source d'un rapport contractuel nouveau avec le dit joueur.

Saisi en février 2005 le TAS (tribunal arbitral du sport) va confirmer le 16/02/05 la suspension à six semaines du défenseur Mexès prononcée par la chambre de règlement des litiges de la FIFA le 31 août 2004 au motifs qu'il y a violations des règles en la matière.

Il restait à l'institution arbitrale de statuer sur l'octroi d'indemnité de transfert due au club auxerois par l'AS ROME, ce qui vient d'être consacré par la sentence du 05/12/2005. d'un montant à huteur de 7 millions d'euros.

-L'arbitrabilité de l'opération de transfert du joueur:

L'opération contractuelle est née dans le déroulement du sport de haut niveau entre le licencié professionnel et son club s'apparente à un contrat de travail. Et pris sous cet angle le contrat s'apparente en un contrat de travail. Et au sens du droit français de travail ne peut être considéré comme arbitrable.

Autrement dit, le litige né entre le club et le joueur partant pour un club étranger, n'échappera au champ d'application du droit interne que si l'analyse de l'nesemble du bloc d'opération, revêt un caractère international.

Plus proche de la notion du groupe des contrats, le contrat initial étant rompu du fait du départ volontaire suivi d'une conclusion d'un nouveau contrat international cette fois (entre un français et un club italien) permet de retenir le caractère du contrat international. La jurisprudence de la cour de cassation française a toujours admis l'arbitrabilité du contrat international quand bien même il est un contrat de travail. Nous sommes dans le cas de ce que certains auteurs ont retenu comme peut être une chaîne des contrats.

2. Le plus important est de voir la rapidité de la résolution du litige né en peu de temps

Le TAS rend des décisions dites sentences arbitrales comme le fait un juge étatique pour les jugements et arrêts dites décisions judiciaires.

L'article S12 prévoit que" le TAS met en oeuvre des Formations qui ont pour mission de procurer, par la voie de l'arbitrage et/ou de la médiation, la solution des litiges survenant dans le domaine du sport conformément au Règlement de la procédure (Articles R27 et suivants)."

La lenteur de la juridiction nationale ne permet pas aux sportifs de saisir avec aisance et sans inquiétude le juge en cas de différend né du sport. C'est à cause des subtilités d'ordre procédural et sur le plan du fond de la matière à statuer.

Le facteur temps et gain d'argent se trouve garanti par l'esprit de nouveauté de cette justice encore inconnue du grand public. Le joueur peut optimiser son succès dans peu de temps et à l'équipe de miser sur ce capital joueur pour une saison avec les fluctuations des résultats au fil des compétentions sportives.

Conclusion:

L'illustration manifeste de la justice privée organisée pour les justiciables informés. La concurrence entre les deux formes de justice étatique et privée suit son cours. Il y a lieu de noter l'extension des domaines d'arbitrabilité reconnues au TAS alors que l'Ordre public étatique interdit cette extension de l'arbitrage à certains contrats, qui doivent rester hors le champ de la convention d'arbitrage.

lundi, décembre 05, 2005

Thème: droit International des affaires
Dossier n°2 :La spécificité de la vente internationale.
Par Maître Mayombo KASSONGO

La conclusion du contrat de vente internationale obéit à des règles de négociaition des contrats internationaux. Il ne s'agit pas de reprendre l'ensemble des théories soutenues de la dite notion mais plutôt un présentation sommaire eu égard à la pratique des contracts entre Entreprises étrangères et Etats, et des grandes étrangères entre elles selon des pays où elles émergent.

Lorsqu'il s'agit de contrat d'Etat et entreprise étrangère ces opérations s'apparentent aux contrats d'investissements internationaux ou encore aux opérations d'équipement d'usine clef en mains dans le cadre des Etats émergents; la vente des avions A320 par la France à l'Etat Chinois. C'est plutôt un entreprise française qui vend à un Etat.

Nous n'allons pas évoquer le droit conventionnel international de la vente notamment la Covention de Vienne sur la vente Internationale des marchandises.

La négociation du contrat de vente en droit interne obéit aux règles d'échange de consentement et emporte transfert de propriété dès la signature de la vente par les parties (article 1582 du code civil français).

L'échange de consentement peut être fait par acte authentique ou sous seing privé lorsqu'il s'agit de contrat de vente soumis au droit interne, mais lorsqu'il s'agit de la vente internationale la négociation prend d'autres aspects juridiques prolongés dans le temps selon la complexité de l'opération à conclure et de la valeur marchande visée dans l'opération.

1. Les aspects de la négociation dans la vente internationale.

Les documents de négociation devienent nécessaires pendant toute cette période de discussion
et peuvent être soit:

-Une sorte de protocle d'accord: qui est un document de synthèse visant la progressivité des discussions entre les parties.
Au plan pratique il faut veiller à ce qu'il ne contienne pas d'obligation.

-Un Gentlemen agreement issu du droit anglo saxon: qui est une sorte d'accord sur l'honneur. Qui n' est pas utilisé en droit interne français.

Qui est un accord sur l'honneur avec comme conséquence; la rénonciation expresse au bénéfice de tout droit national quelqu'il soit.

-Un accord de principe ou accord cadre dont la portée juridique dépend du contenu du document. Le principal reste pour les parties de signaler qu'elles sont d'accord.

-Une lettre d'intention qui permet à l'un des auteurs de se réserver l'exclusivité.
Qui est une simple déclaration de volonté. Il y a une exclusivité de l'une des parties sur l'autre sans qu'elles soient liées à cette volonté ainsi exprimée.

-Un engagement sur un point particulier
Qui a pour origine soit le constat du coût de l'opération contractuelle, soit le constat de son caractère secret.

-Une promesse de contrat qui est un avant contrat, et très connue en droit interne.
Son opportunité dans ce cas réside dans l'attente des autres éléments nécessaires à l'opération contractuelle future.

2. Les particularités relatives au contenu du contrat de vente internationale
Le principe de l'autonomie de volonté tel qu'il est reconnu dans l'ensemble du droit de commerce international permet non seulement de guider les parties dans la rédaction de ce contrat mais surtout d'y inserer des clauses très bien négocier en amont.
En droit interne la négociation de la vente ne peut permettre aux parties d'insérer toute clause convenue.

Force est de constater qu'en droit international des affaires la liberté contractuelle des parties est sans limite à tel point qu'elles peuvent moduler les clauses essentielles du contrat:

- Telle qu'une clause d'annulation des documents essentiels du contrat. Et ainsi nous voilà devant deux thèses contradictoires à retenir à ce propos selon les occidentaux; les documents de travail peuvent avoir une certaine valeur juridique, mais à la différence du droit anglosaxon qui ne retient aucune obligation née de ces documents, qu' incomberait aux parties.
Donc la portée de ces documents dépend de la rédaction et de la philosophie retenue par l'arbitre.

-Telle qu'une clause d'intervention étatique qui deviendra l'une de condition de formation du contrat international.
L'intervention de l'Etat est une autorisation administrative qui conditionnera l'opération contractuelle. En ce sens elle apparaît comme une condition suspensive.

-Telle qu'une clause relative à l'exécution du contrat car cette exécution peut être prévue pour une durée très longue, ou exécutée de manière successive.Dans ce cas des précautions sont rédigées en termes de stipulations contractuelles:
S'ensuivra une prévision en terme de droit ou une clause de droit matériel.
S'ensuivra une possibilité contractuelle de réviser le prix initilament prévu dans ce contrat international.
S'ensuivra une possibilité de révision des termes du contrat lui même dans son ensemble.

-Telle qu'enfin une clause de force majeure. Qui est une liberté exclue aux parties dans le contrat de vente en droit interne. La force majeure ayant empêché l'exécution des obligations contractuelles.
Qui lorsqu'elle est établie n'annule pas le contrat international à la différence du contrat de droit interne.
Les parties vont prévoir dans ce cas de suspendre l'exécution du contrat international pour un bref délai. Soit de prononcer la rutpure du contrat ou l'option d'une voie intermédiaire.
Mais en tout état de cause elles bénéficient d'une autonomie de volonté de prévoir au contrat lors de la négociation internationale les solutions possibles et prévisibles liées à l'avènement de la formace majeure.

Conclusion:
Le triomphe du principe de l'autonomie de volonté en droit international des affaires permet aux parties dans un contrat internaitional d'exiger toute concession possible dans l'espoir d'obtenir tout avantage né, présent et futur issu de l'objet du contrat, ce qui est inadmissible dans la vente de droit interne. La conclusion de contrat de vente d'une chose future est entachée de vice, alors que dans la vente internationale l'une des parties peut conclure en espérant d'obtenir un élement futur objet de ce contrat.
C'est le cas de la vente précitée des avions par l'industrie française avec option de transférer le savoir faire industriel dans le domaine d'assemblage.

vendredi, décembre 02, 2005

Thème: Droit du commerce International
"Les futurs conflits commerciaux étatiques au sein de l'OMC "

Dossier n°1 Par Maître M.KASSONGO
Les différends points de désaccord entre les Etats membres de l'OMC au prochain sommet de DOHA seront axés sur la réduction ou non des subventions de part et d'autre.

L'OMC tiendra une Conférence ministérielle du 13 au 18 décembre à Hong Kong.
Un projet de travail est déjà prèt pour le déroulement de cette Conférence , qui est dit un projet de texte ministériel.
Il est l'oeuvre du groupe de travail issu de l'instance mondiale organisée pour le commerce.
Deux aspects méritent d'être soulignés à ce propos.

1. L'aspect d'engagement autonome:
Pour participer à l'Organisation Mondiale du Commerce l'accession par un Etat doit être volontaire à une condition que cet Etat présente les caratéristiques d'une entité autonome .
Il y a lieu de remarquer l'allongement de la liste des accessions qui n'est nullement limitative.
Juridiquement l'accession est une demarche d'adhésion et dans ce cas la participation de l'Etat apparaît comme le consentement à un accord d'adhésion.

Nous parlerons en terme de ratification d'une convention internationale qui crée un droit des parties à la négociaition internationale sur le commerce mondial.

Le principe de l'accession est ainsi établi: que "Tout Etat ou territoire douanier jouissant d'une entière autonomie dans la conduite de sa politique commerciale peut devenir membre de l'OMC ( accéder à l'OMC), aux conditions convenues avec tous les membres de l'Organisation. Pour cela un groupe de travail composé des membres de l'OMC est établi et un processus de négociation est engagé.

2. L'aspect développement au plan mondial:
C'est un des objectifs fixé par l'OCDE qui par suite d'un rapport de son comité d'aide au développement avait fixé comme objectif à atteindre en 2015 " la réduction de moitié le nombre des personnes vivant dans l'extrème pauvrêté.
Cet objectif est l'épanouissement économique de tout être sujet de droit peu importe l'endroit où il vit.
C'est un droit de nature économique qui est une obligation d'améliorer le niveau de vie des populations.
L'énoncée des règles après lecture des différents textes internationaux fait apparaître ce droit à un niveau de vie amélioré:

-C'est dans l'esprit de:
* la charte des Nations Unies
*Déclaration Universelle de droits de l'homme
*Les conclusions de la Conférence de VIENNE de 1993 relative aux droits de
l'homme.
*Les pactes sur les droits civils et politiques et sur les droits
économiques,sociaux et culturels.
*La Convention sur les droits de l'enfant
*L' Accord de partenariat entre les membres du groupe des Etats d'Afrique,
des Caraïbes et du Pacifique d'une part et d'autre part l'UE (ACP-UE).
*L'Accord sur les Tarifs douaniers et le Commerce de 1994 (GATT de 1994).
*La Convention sur l'élimination de toutes formes de discriminations à l'égard
des femmes
*La Convention sur toute forme de discrimination raciale
*Les Conventions de Genève de 1949 et les autres Instruments de droit hu
manitaire.
*La Convention de 1954 sur le statut des aptrides
*La Convention de Genève de 1951 relative aux statuts des réfugiés et le
protocole de New York de 1967 relatif aux statuts des réfugiés.
*La Charte africaine des Droits de l'homme et des peuples.
*La Convention américaine des Droits de l'homme.
*La Convention de sauvegarde des Droits de l'homme et des libertés
fondamentales du Conseil de l'Europe.
Certes l'homme est sujet de droit, au centre des différents textes ayant valeur supérieure aux lois nationales mais enconre faudrait-il réaliser de manière certaine sa condition de vie.
C'est pourquoi l'ensemble des Etats parties au sein de l'OMC ont vocation à négocier pour accéder au marché mondial de manière réelle et dans les conditions économiques permettant leur développement.
Le marché mondial assure la réalisation des produits nationaux et leur échange.
La bataille lors de cette négociaition qui s'annonce sera focalisée sur deux aspects:

- La réduction des suventions nationales et communautaires qui sont accordées aux producteurs nationaux pour l'exportation.
Et subventionner les producteurs pour envahir le marché mondial à un certain prix apparaît comme un frein aux productions des producteurs défavorisés sans subventions à l'exportation de la part de leurs Etats.

L'Afrique anonce la couleur morose de ses arguments à cette négociaition s'agissant de certains produuits dont ses propres producteurs ne sont pas favorisés par des subventions de même nature.

- La bataille s'anonce sur l'augmentation des tarifs douaniers des produits importés d'une région vers l'autre.
Et l'augmentation des droits de douane constitue un frein à l'accès des produits étrangers sur les marchés locaux.
C'est l'argument retenu d'orès et déjaà pour la forte taxation de la banane importée de l'Amérique Latine par l'Union Européenne.

Conclusion:
Le développement économique dans l'esprit de reéquilibrer les différends niveaux de pauvrêté dans le monde reste un champ de bataille pour tous.
Par le mécanisme de l'OMC le réequilibrage dominés dominants permettrait la stabilité planétaire.

jeudi, décembre 01, 2005

Thème: droit des affaires
Par Maître Mayombo KASSONGO
Dossier n°1 : l'évolution positive vers un droit des affaires unifié régissant le marché commun sur certains contrats d'affaire et pratiques commerciales.

La condamnation de l'entente abusive des trois opérateurs de téléphonie mobile par Conseil francais de la concurrence est un point d'affairmissement et d'unicité juridique en droit interne et communautaire de la concurrence.

Le conseil de la concurrence a prononcé une amende à l'encontre des trois opérateurs francais qui sont des grandes entreprises de téléphonie mobile.

Il s'agit d'une entente concertée entre Bouygues Telecom condamné à 58 milions €, de Orange qui devra aussi 256 milions € et SFR à la hauteur de 220 milions €.
Ils ont en effet intenté appel à l'encontre de cette décision.

Cette affaire loin d'être d'actuallité fracassante ne reste pas moins une décision de justice rendue dans le domaine de droit des affaires sur la base d'une règle de droit de la concurrence dite: d'interdiction d'entente abusive .

1. L'entente est abusive lorsqu'elle vient fausser le libre jeu de la concurrence.
Selon le droit communautaire et l'Ordonnance de 1986 au plan du droit interne français l'entente pratiquée de manière abusive est prohibée.

En effet selon l'article 81&1 Traité de Rome (Textes CE et EEE): est une entente et collusion lorsqu'il existe au moins deux entreprises ayant un minimun d' autonomie et l'accomplissement d'une actvité économique.

Et surtout que ces entreprises selon ce texte de l'article 81&1 procèdent à une pratique concertée.

2. La notion de pratique concertée en terme d'entente au sens juridique précis est difficile à démontrer mais reste prise en compte pour déterminer celle ci:
- Toute forme de concertation
- Toute forme de comportement.
La concertation peut être une situation visible ou invisible.
La concurrence peut être faussée en cas d'absence d'accords ou des décisions, mais par une simple attitude emportant une forme négative.

En rapprochement du droit américain de la concurrence qui connait les concerted actions; la pratique incriminée devient celle qui crée une faille sur l'ensemble du marché.

Ce qui est à constater dans cette affaire de condamnation par le Conseil de la Concurrence reste le fait des échanges, discussions passées constatées entre les opérateurs depuis 6 ans avec une fourchette des prix très élevés par rapport à des prix pratiqués au sein du marché éuropéen , notament en Allemagne où le consommateur final benéficie d'une baisse des prix du fait du jeu concurrentiel.

3. Lorsqu'une entente concertée est caractérisée il n'en reste pas moins qu'elle est toujours illicite au regard de l'ensemble des textes issus du droit interne et communautaire.

C'est l'illustration de l'unicité du droit européen de la concurrence en ce sens qu'une juridiction d'un Etat, peut appliquer une disposition de droit interne de la concurrence sans soulever une inquiètude de contrarièté entre les différents textes.

En ce sens la reuissite de l'unité juridique d'un droit économique est démontré par le soucis de créer un arsenal juridique uniforme qui permet toute motivation du juge saisi en matière de contrôle des pratiques anti concurrentielles, non seulement sur l'unique marché de l'UE mais aussi en extension à l'EEE.

Conclusion:

La décision du Conseil de la concurrence bien qu'elle ne présente pas les critères d'une décision fruit d'une juridiction judiciaire stricto sensu, s'inscrit dans le droit fil de la jurisprudence communautaire en la matière ; arrêt de la CJCE arrêt 24/10/1996.

Enfin nul n'est besoin de confirmer que le Conseil rend des décisions judiciaires hors mis ses missions et compétences d'attribution hybrides tenant à sa nature intrinsèque.