Infos directes de Kaci Consulting

infos et axes de réflexion.
Déclaration CNIL n° 1145104

vendredi, janvier 27, 2006

Droit international:
Dossier: Les contrats internationaux
Thème: l'affacturage ou le factoring

Par Maître Mayombo KASSONGO


L'idée: comment concevoir l'affacturage dans les nouvelles techniques et transactions liées au Net.
Il y a une émergence des nouveaux métiers , des techniciens factors qui sont des sociétés d'affacturage ayant comme objet; de réaliser des missions financières grâce aux nombreuses facturations des transactions sur Internet.
Ceci étant, les droits des parties à cette opération n'en sont pas pour autant dénaturés par rapport au factoring originel.

La technique: le factoring est une technique relativement récente en France. Les premières sociétés de factoring furent crées en 1960.
L'opération vient de la tradition anglaise , inventée au XVIII ème siècle, née des rapports coloniaux, et était fondée sur l'économie coloniale. Compte tenu de la plus value des matières premières il va y avoir un crédit du vendeur vis à vis de l'acheteur, et comme il ne connait pas l'acheteur il va passer par le système de factoring. Et l'entreprise Etablissement financier (USA) qui reçoit la créance du vendeur (anglais), va alors rechercher payement pour le retransmettre au vendeur. Cet Etablissement remettra alors au vendeur le montant de sa créance.

1. Ce système n'est autre qu'une opération contractuelle triangulaire ou à trois.
Le contrat de factoring née de la coutume économique coloniale vient à s'étendre à l'E- commerce, qui est une nouvelle donne économique issue de la mondialisation.
Dans cette opération le risque encouru est un risque de l'impayé supporté par le factor. Cela suppose un mécanisme sain mettant en oeuvre la bonne entreprise qui vend face aux bons clients, sur un compte bancaire tenu régulièrement.

Examiné de près, le mécanisme crée d'abord un adhérent: qui est le client du factor, ensuite une conclusion d'un contrat qui est un contrat d'affacturage ou le factoring à caractère exclusivement commercial, enfin accompagné des services annexes qui relèvent de la gestion des entreprises.

2. Les effets du factoring:
L'opération aboutira à deux mécanismes juridiques distincts.
D'une part à la conclusion d'un contrat de factoring dit mandat: créant une obligation contarctuelle incombant à l'adhérent de remettre toutes les factures au factor, même s'il existe un risque de voir l'adhérent remettre des factures douteuses au factor.
Et selon ce mandat le factor est chargé d'agir pour le compte, et de manière à récupérer le montant des factures à échéance.
D'autre part l'opération aboutira à un contrat dit factoring subrogation: qui est une véritable opération de crédit. Ici le factor prend les créances à terme et va tout de suite remettre le montant de la créance au client.
L'opération contractuelle prendra dans ce cas une toute autre nature, celle d'escompte du fait que le factor prend le risque de l'impayé à l'arrivé du terme.

Elle prendra aussi la forme de nantissement de créance: qui devient une sorte de remise en gage de la créance au (banquier) factor.
Il y a lieu de noter l'existence d'une cession de créance car le factor recoit les créances et en devient propriétaire et l'explication juridiquement valable qui est retenue par la jurisprudence et en doctrine est celle de la subrogation.
Le mécanisme de cession de créance n'est que théorique et aucun formalisme ne viendra alourdir l'opération qui reste d'une efficacité totale.
Seule la notion de subrogation permet de jutifier le transfert de la créance au factor. Dans ce cas la subragation ne sera que conventionnelle du fait du contrat d'affacturage.
Conclusion:
Par le biais des règles et solutions juridiques classiques retenues dans ce domaine, les opérateurs sur le Net (sur la Toile= réseau télématique public mondial.Internet) se voient dotés; non seulement d'un instrument juridique déjà efficace, mais aussi plus besoin de rechercher des nouvelles solutions.

mardi, janvier 24, 2006

Droit comparé: De deux systèmes opposés mettant en exergue la France et la République Démocratique du Congo RDC.x
Dossier n°2:"la fiscalité immobilière ou l'imposition des opérations relevant des mutations immobilières"
L'exemple fiscal des plus values immobilières de non-résidents:
Par Maître Mayombo KASSONGO

Le cas de figure (dossier vu le 23-01-06): vient de la suite des faits signalés dans le dossier relatif à la commission due lors d'une transaction immobilière devenue un contrat de vente internationnal concernant un immeuble en RDC créant des droits et obligations pour l'ensemble des parties à cette opération tringulaire.

La question juridique et fiscale qui se pose dans ce cas est de déterminer le moment et la base de l'imposition des transactions liées à la vente internationale d'immeuble.
La réponse juridique et fiscale diffère selon la prudence et la prévention fiscale constatées dans les deux pays.

1.La détermination de la base -de l'assiètte et du taux d'imposition permet de décéler les points de comparaison:
Est tributaire d'une règle fiscale preétablie pour la France et non pas pour la RDC
En effet avant de déclarer imposable au titre de fiscalité indirecte soit la TVA, l'Administration fiscale doit qualifier l'opération imposable s'il s'agit de la première ou deuxième cession.

En France le non résident qui cède un immeuble, une partie d'immeuble ou des droits immobiliers situés en France est redevable d'un prélèvement de 16% ou de 33 1/3% sur les plus values réalisées. Règle fiscale en vigueur en janvier 2006.

Il peut être toutefois, dans certaines conditions, tenu d' obtenir une exonération de ce prélèvement en cas d'une première cession depuis le 1er janvier 2004, de son habitation en France article 150 CGI code général des impôts U-II 2. voir FH 3115,&1-17.

2. Les opérations relatives aux mutations qui échappent à l'imposition:
Si pour la France l'imposition de la mutation est claire, il n'en va pas de même pour la République démocratique du Congo RDC.
Certes le droit des mutations est reconnu en cas des cessions , successions et libéralités à des taux relativement faibles et imprécis, mais il n'en est pas le cas pour les actes accomplis par les commissionnaires qui restent en nette croissance et incontrôlés par l'Administration fiscale congolaise.
Ce contrôle devient encore hypothétique lorsque le prix de la transaction née de cette opération immobilière est exécutée hors le territoire national par des non résidents mais détenteurs des propriétés au plan national.

Conclusion:
Toute opération née de la vente internationale d' immeuble est un service et à ce titre crée la richesse. Le nombre croissant de ce genre de service ainsi que le prix qui en découle, sont des éléments fiables pour une administration d'exercer son contrôle dans le calcul et l'établissement de l'imposition.
La création de la richesse nationale pour un pays est assurée aussi par l'efficacité de sa fiscalité.

lundi, janvier 23, 2006

Droit international privé:
Dossier: L'exécution des contrats types- vente entre co contractants étrangers exécutée dans un pays tiers à l'opération conclue.
"La vente internationale d'immeuble"
Par Maître Mayombo KASSONGO

Problèmatique:
L'opération de vente internationale est conclue sur le territoire congolais de la RDC entre deux contractants de nationalité différente.
D'un côté se trouve un acheteur immobilier qui est un puissant homme d'affaire indoux, et d'autre part un congolais résident en France qui détient ses propriétés dans la capitale Kinshasa.

Le contrat ainsi conclu a pour objet la vente d'immeuble située dans la ville de Kinshasa en RDC mais son exécution à Paris en terme de paiement du prix d'une banque à l'autre, est génératrice du litige opposant les commissionnaires congolais au cessionnaire devant le TGI de la GOMBE à Kinshasa en RDC.
1. Un contentieux international sui generis- relevant d'un aspect juridiquement rare eu égard à la conception classique du contentieux international.
Le litige est née à propos du versement de la commission de 10% du prix de 300.000 euros de la cession realisée.
Nous sommes devant un type de différend le plus rencontré en droit de transactions immobilières en République Démocratique du Congo.
Le formalisme en matière de transfert de propriété est en net recul dans ce système juridique par rapport aux autres, non seulement à l'occasion des mutations à titre onéreux mais encore dans les multiples cas de transmission de propriété entre vifs.
Se greffe à ce conflit une difficulté retrouvée dans le dénouement des opérations immobilières en RDC relative au versement des différentes commissions dues aux intermédiaires.

Et pour exécuter l'obligation née du contrat de la commission, et encore faudrait-il le prouver, l'acquéreur d'immeuble souvent devient exposé à "une possible contrainte par corps" devant la section correctionnelle du Tribunal de la Gombe en RDC.

-Rappel des grands principes du droit international privé concernant les contrats
Primo rechercher la précision du lieu de l'immeuble sans perdre de vue la distinction juridique ou qualification entre meubles et immeubles dans le but de laisser la" lex rei sitae" ou encore dans le but de justifier la competence de la loi du lieu de la situation.

Ensuite poser la problematique avec une solution en vue selon laquelle "les biens voient souvent leur statut résulter du contrat" mais en application des solutions jurisprudentielles "le statut réel l'emporte sur le contrat".

2. Le recours à la contrainte par corps
L'inexécution d'une obligation contractuelle en droit interne privé peut conduire à une procédure interdite ou soumise à des conditions strictes dans plusieurs pays, qui est celle de la contrainte par corps.
En RDC le parquet ou le ministère public, connait un nombre croissant des demandes en recouvrement forcé surtout sous forme de contrainte par corps.
L'unique moyen toléré par le droit judiciaire congolais de faire constater l'inexécution d'une obligation en argent.
Conclusion:
Admettre la" lex rei sitae" dans une opération de nature internationale dont l'objet du contrat international est le transfert de droit réel, c'est se plier aux spécificités propres à l'ordre public du lieu ou est résolu le différend.

vendredi, janvier 13, 2006

La liberté d'expression pourrait elle faire obstacle à l'Exequatur ?
Article paru dans Le Monde

Une cour d'appel américaine a infligé, jeudi 12 janvier, un nouveau revers à Yahoo! dans le différend judiciaire qui oppose depuis 2000 la compagnie à deux associations françaises, la Ligue contre le racisme et l'antisémitisme (Licra) et l'Union des étudiants juifs de France (UEJF). La justice a refusé de déclarer inapplicable aux Etats-Unis la décision d'un tribunal parisien qui avait condamné le géant de l'Internet à cesser la vente d'objets nazis en ligne.

En mai 2000, le tribunal de grande instance de Paris avait ordonné au portail Internet de détruire dans les trois mois tous les contenus liés à la vente d'objets nazis sur son site d'enchères hébergé en Californie, et ce sous astreinte de 15 000 euros par jour. Il avait ainsi donné gain de cause aux associations qui avaient porté plainte au titre que ce commerce est prohibé en France.Yahoo! ne s'était exécuté qu'avec retard, en arguant de motivations économiques. La version américaine de son site avait cependant continué de proposer aux enchères des pièces de monnaie et des timbres nazis. L'enjeu de l'affaire est donc aussi l'amende cumulée, estimée entre 12 et 15 millions de dollars.

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