Infos directes de Kaci Consulting

infos et axes de réflexion.
Déclaration CNIL n° 1145104

mercredi, juin 28, 2006

Droit européen des affaires
Dossier: Problèmes bancaires et boursiers
Thème: La mise en oeuvre de l'OPA hostile à
l'intérieur de l'U.E.

Par Maître Mayombo KASSONGO



L'OPA est soumise à des règles de droit interne et européen s'agissant de sa réalisation.
Le dénouement d'une OPA obéit à des règles d'agrément de l'autorité boursière, qui est un organe public ou sous contrôle étatique , et à l'agrément des organes directeurs de la société visée par l'OPA.


1. L'offre publique d'achat des titres d'une société en bourse est un engagement unilatéralement de l'acquéreur.
Le nouvel actionnaire fait acter l'OPA par l'autorité boursière et en amont, aura déterminer les conditions de son acquisition. Exemple de l'affaire Mittal/Arcelor
2. La durée de l'OPA dépendra des règles de droit interne et internationnal dont relève l'opération. En occurrence une uniformisation des règles de droit interne et international dans une région d'échanges commerciaux organisés permet le contrôle juridique sans contentieux notamment des solutions retenues par les autorités concernnées à l'intérieur de l'Union Européenne sur l'Affaire Mittal/Arcelor , sont une démonstration de l'unicité des règles de droit européen des affaires et des législations internes des Etats membres.
3. Enfin l'OPA par nature hostile peut changer de cette nature en cours de son exécution. Du caractère hostile au rapprochement certain.

lundi, juin 26, 2006

Le Continent Africain sera Technologique ou ne sera pas.
Droit de l'Informatique et des Télécommunication
ACP Numérique / SMSI par Thierry ROBY.
Le sous-développement ne serait-il pas avant tout un état d’esprit(1) ? En effet alors que la Chine, le Pakistan et l’Inde se sont développés depuis 30 ans jusqu’à rivaliser économiquement avec les grandes places financières européennes, l’Afrique n’a cessé de s’appauvrir ( exemple du Cameroun et du Congo notamment ). Serait-ce une malédiction qui frapperait exclusivement la Société Africaine ? Adopter une telle attitude fataliste serait facile et aboutirait à une déresponsabilisation générale mais ne permettrait pas d’avancer utilement. Il est vrai que le chantier est important et les problématiques multiples. Les réseaux routiers, ferroviaires et aériens sont encore peu denses en comparaison du continent européen et nord américain. De même on ne peut que constater le moindre développement du continent Africain dans le domaine de l’Informatique et des Télécommunications. Or ce développement est à l’évidence nécessaire pour que la Société Africaine sorte enfin de ce statut réservé, de continent Historique : « Afrique carte postale », pour assumer sa place et vivre une croissance nécessaire et accessible afin de profiter pleinement des possibilités offertes par les nouvelles technologies. Dans la continuité du Sommet Mondial de la Société de l’Information, qui a eu lieu en octobre 2005 à TUNIS (2) et du dernier forum sur la réglementation des télécommunications en Afrique (3), qui s’est tenu à Yaoundé le 7 et 8 juin dernier, des projets de mise en place et de développement d’une véritable infrastructure technique, juridique et financière permettant une exploitation utile et bénéfique des ressources humaines et intellectuelles de la Société Africaine. Dans ce domaine, le Sénégal et le président WADE véritables précurseurs sont semble-t-il la locomotive du développement technologique de l’Afrique. Le Sénégal a notamment adhéré aux accords ACP Numérique et mis en place une Autorité de Régulation des Télécommunications afin de mettre en place une stratégie ambitieuse et cohérente en matière de Télécommunications.

En effet cette politique volontariste et innovante permettrait ainsi aux acteurs concernés d’accéder à des « fenêtres d’opportunités » afin de mieux développer leur potentiel (infogérance, production et diffusion de contenu logiciel …).

Le progrès est en marche, la confiance et le travail doivent conduire à un résultat utile et bénéfique. Pour autant, il conviendra d’établir des structures adaptées et évolutives et non de faire un « copier/coller » des institutions européennes.

1 - "Le Congo et sa Démocratie", Mayombo KASSONGO, Avocat
2 - SMSI : Sommet Mondial sur la Société de l’Information.
3 - ACP Numérique.

mercredi, juin 14, 2006

Droit International- DROIT DU SPORT
Dossier:La mondialisation des pratiques: par des règles uniformes a caractère universel.
Thème: L'effectivité des règles juridiques édictées pour le sport.
Par Maître Mayombo KASSONGO

L'acceptation des règles juridiques et solutions prises dans le cadre de tout sport de haut niveau démontre l'effectivité d'une institution "judiciaire" dans le domaine des jeux.
Les justiciables devant les autres institutions judiciaires s'attendent à une solution plus que parfaite telle qu'elle sera dégagée par les magistrats.

Le sport professionnel à l'instar du football devient le dénominateur commun de cette équation difficile; d'une mondialisation judiciaire sans retour.

La mondialisation judiciaire des règles par le biais du sport passe par l'acceptation des règles devenues transnationales ( Droit pénal, Droit des affaires- droit des sociétés "sportives" - problèmes bancaires et boursiers adaptés aux organisations sportives- concurrence et distribution par le droit des marques sportives etc..)
Acteullement, force est de constater qu'il y a une émergence des pratiques commerciales et sportives touchant à l'ensemble des clubs de la planète.
Plus rien n'étonne les spectateurs,qui paient et attendent du jeu sans se poser la question des normes.
La mondialisation judiciaire dans le sport passe par l'accepatation non seulement de la compétence matérielle"d'attribution" des institutions de justice sportive , genre TAS,tribunal arbitral du sport, mais aussi par la non contestation à chaque fois de cette compétence d'attribution.
Il en est ainsi lorsque le sportif professionnel de haut niveau, se trouve traduit devant l'instance internationale jugeant dans le cadre du sport, ne contestera pas la compétence d'attribution. Cela même lorsqu'il le peut pour gain de temps.

1.Cette règle d'acceptation générale des solutions adaptées au sport par tous, tire son fondement dans la nature intrinsèque du jeu.
En effet la notion de jeu est une pratique d'agrément entre espèces, inhérente à la nature humaine. L'homme pouvons l'admettre a gardé ce côté sauvage de l'animal par l'amour et la passion du jeu. Les annimaux sauvagent passent leur vie à chasser et se divertir en peline nature; ceci en applicatication de la loi naturelle "celle du plus fort est la meilleure". Les êtres dotés de discernement ont amélioré ce côté jeu naturel en le professionnalisant de manière à en tirer profit.
Les jugements pris par des tribunaux de l'Ordre judiciaire dans le cadre des activités sportives sont rarement discutés par les concernés comme le sont les décisions du juge pénal.
Le sport en tant que pratique reste soumis à un droit sans bénéfice de discussion d'ordre procédural.

2. La mondialisation des pratiques sportives dans leur ensemble emportent par évidence la mondialisation des solutions et règles en provenance des matières juridiques variées.
Lorsqu'une associaition sportive recherche des capitaux elle ne pourra faire l'appel public à l'épargne qu'après sa transformation en société avec appel à l'épargne public sous contrôle de l'autorité boursière compétente et en application des règles de droit boursier existantes.
Ainsi cette mondialisation des pratiques en fonction des règles adaptées invite donc les parties à recourir non seulement à des formes juridiques qui restent adaptées à ce nouveau droit, mais aussi à l'utilisation des mécanismes juridiques de protection en cas de contentieux.
La nouvelle mise en jeu de la responsabilité des grandes fédérations de football au plan international (action contre la FIFA par le groupe de clubs les plus fortunés dit G 7) démontre l'ampleur et l'évolution vers une mondialisation croissante de la justice sportive.
Lorsque plusieurs sportifs de haut niveau sont présumés délinquants sportifs du fait de dopage ou de pratique d'usage des substances interdites, les instances sportives au plan international recourent à des mécanismes purifiées et moins compliqués de droit pénal sportif.
Soit par application du code mondial antidopage dans son article 1 selon lequel" le dopage est défini comme une ou plusieurs violations des règles antidopage telles qu'énoncées dans l'article 2.1. à l'article 2.8 du même code. Dans ce cas la rapidité impose le respect de cette règle par tous.

Le grand étonement tient au fait qu'une dècision émanant d'un jury populaire (Cour d'Assises) reste à la merçi des critiques populaires à la différence d'une sentence arbitrale prise en application d'un Arbitrage multipartite. Article R46 du code de l'arbitrage en matière de sport selon lequel" La sentence est rendue à la majorité ou, à défaut de majorité, par le président de la Formation seul. La sentnce est écrite, sommairement motivée, sauf si les parties en conviennent autrement, datée et signée.

Conclusion:
La rapidité de la justice sportive et son acceptation par tous sont les critères matériels de la mondialisation contrairement aux autres domaines juridiques faisant défaut. Dans les rapports extra sportifs les hommes démontrent leurs diversités ainsi qu'une hostillité farouche à la mondialisation (l'OMC). Il est possible d'apaiser les tensions par une règle de justice plus ou moins imparfaite dans son applicabilité, à condition qu'il y ait sacrifice de part et d'autre sur ce long chemin. Car les hommes dans leurs patriotismes respectifs ont voulu s'associer autour d'un jeu communautaire"mondial" avec ses règles, au plan planétaire à rénouvellement sans faille.

jeudi, juin 08, 2006

Rôles et obligations du responsable du traitement des données.
Article publié par Thierry ROBY

Aujourd’hui le rôle du DSI (Directeur des Systèmes d’Information) au sein de l’Entreprise est déterminant. En effet son périmètre d’intervention est généralement vaste et la responsabilité qui en découle conséquente. Ainsi, tout à la fois chargé de la gestion et de l’exploitation du Système d’Information existant mais également de la mise en œuvre des projets en cours d’élaboration, il devra assumer les risques techniques (informatiques) et juridiques (responsabilité relatif au traitement des données à caractère personnel) associés à sa mission. Depuis la réforme du 6 août 2004 de la loi « Informatique et Liberté » et l’institution d’un Correspondant à la Protection des Données à caractère Personnel (CDP ou CIL ) il est probable qu’une nouvelle répartition des rôles s’opère entre le DSI d’une part et le CIL d’autre part. Aussi après avoir présenté l’étendue du périmètre d’intervention du DSI et sa responsabilité ( I ) nous envisagerons les conséquences de la nomination d’un CIL sur l’organisation de la gestion (juridique) du ou des système(s) d’Information(s) (II).

I ) Périmètre d’intervention du DSI : rôle et responsabilité.
1- Rôle technique :
En effet le DSI assume généralement une mission lourde(« La tentation du DSI », Michel VOLLE du 10 novembre 2005, à lire sur : volle.com) qui consiste à animer et encadrer les projets informatiques en cours d’élaboration (Maîtrise d’Ouvrage) tout en envisageant les contraintes techniques (maîtrise d’œuvre) et le choix des prestataires.
2- Rôle juridique et « déontologique» :
L’article 34 de la loi « Informatique et Liberté » dispose que « Le responsable du traitement est tenu de prendre toutes précautions utiles, au regard de la nature des données et des risques présentés par le traitement, pour préserver la sécurité des données et, notamment, empêcher qu’elles soient déformées, endommagées, ou que des tiers non autorisés y aient accès ». A l’évidence sa responsabilité n’est pas négligeable (« Les DSI et les RSSI sont-ils responsables pénalement ? », Isabelle RENARD du 2 février 2005, à lire JDN ou encore « DSI, ne sortez plus sans votre avocat », J-P BICHARD du 31/08/2005, à lire sur O1net. ). Il devra en effet assurer la protection des données à caractère personnel (clients, salariés, tiers) mais également garantir le secret de la correspondance des salariés et veiller au respect de la législation bancaire et financière ou concernant la propriété intellectuelle (lutte contre l’usage du p2p …).

Pour autant les DSI sont généralement peu sensibilisés à l’étendue de leur responsabilité (« Le DSI connaît-il son droit ? », Mohamed MSEFER du 23 novembre 2005, à lire sur Elenbi.com ). Or bien souvent le profil du DSI est à dominante technique (informatique) et non juridique. Aussi la réforme du 6 août 2004 de la loi « Informatique et Liberté », qui institue le Correspondant à la Protection des Données à caractère Personnel (CDP ou CIL ), est susceptible de décharger le DSI d’un certain nombre de missions et de lui permettre ainsi de se concentrer sur son rôle fondamental ( à savoir la gestion et l’exploitation des données traitées par le système d’Information ).
II ) Vers une nouvelle organisation de la gestion du système d’Information.
1- Définition de la mission du CIL :
Son rôle est vaste (Art 49 du décret 2005-1309 du 20 octobre 2005.) puisqu’il constitue un organe d’information et de conseil du responsable des traitements, consultatif lors la mise en œuvre de nouveaux traitements, et enfin il joue le rôle de conciliateur préalablement à toute saisine de la CNIL. Pour cela le CIL devra disposer d’une certaine qualification juridique(art 22, III 3al loi CNIL.).
2- Relations DSI / CIL …
Le CIL est indépendant à l’égard du DSI et ne reçoit aucune instruction de sa part(art 22, III 1er al loi CNIL.). Les rôles du DSI et du CIL sont en effet fondamentalement différents et ne doivent pas être exercés par la même personne(art 46 du décret d’application du 20 octobre 2005). Pour autant celui-ci est désigné par le responsable des traitements et doit être exclusivement rattaché ( lien de subordination ) à la personne qui met en œuvre les traitements lorsque ceux-ci font intervenir plus de cinquante personnes. En outre c’est le responsable des traitements qui peut décharger le correspondant ( article 22, III loi CNIL ). Aussi le CIL est-il en mesure de remplir pleinement sa mission? S’agit-il d’une véritable indépendance ou d’un principe ( un de plus ) non suivi d’effet à défaut d’application ? Sans doute la pratique et les organismes professionnels (Voir les travaux du CIGREF.) permettront de clarifier le problème.

dimanche, juin 04, 2006

DROIT DES AFFAIRES -DROIT INTERNATIONAL-PROBLEMES BANCAIRES ET BOURSIERS
Dossier: Droit des affaires et le sport professionnel
Thème: La notion de faute et l'introduction en bourse des clubs
Par Maître Mayombo KASSONGO

Les clubs sportifs deviennent des sociétés côtées en bourse depuis leur évolution achèvée et transformation en sociétés commerciales ayant pour objet l'activité sportive.

La notion de faute lorsqu'il s'agit des clubs sportifs peut être retenue au plan de la gestion(1)ou encore dans le cadre du déroulement de l'activité sportive (2)
1.La recherche de la faute de gestion concerne l'auteur de celle- ci, qui ne peut être que le dirigeant du club.
Ainsi cette recherche de l'élémenet matériel constitutif de faute ne peut l'être qu'au régard de la mise en oeuvre des règles du droit de sociétés commerciales et surtout du droit pénal et boursier
Tel est le cas en ce moment avec l'implication d'un certain nombre des dirigeants des clubs en Italie, pratiquant le football sport de haut niveau.
La collision frauduleuse du gain et des victoires pour le succès commercial du club italien la JUVENTUS de TURIN est en première ligne dans le contrôle et la recherche de la violation des règles boursières.
La grande difficulté en la matière réside sur la constation du fait constituf d'une infraction boursière.
On est plein pieds dans le respect des règles de droit pénal des affaires avec la recherche d' un fait constitutif de délit boursier liée à la manipulation de l'information privilègiée pouvant influencer le cours de l'action en bourse.(Bruit qui court, de cession ou prise de contrôle cas de la JUVE et de Manchester United)

2. La faute pénale est sportive retenue au plan individuel
Dans le cadre du déroulement de l'activité sportive professionnelle fait que, le sportif aura violé les règles établies par la profession selon différends codes établis sur ces pratiques sportives de haut niveau.
Ainsi lorsqu'il est repproché au professionnel dans le cyclisme international Monsieur LANCE AMSTRONG, le fait de dopage présumé depuis une certaine période de pratique liée au Tour de France, force est de constater que les instances sportives concernées en occurrence l'Union de cyclisme International s'est prononcé eu égard aux règles régissant la discipline en concluant par l'absence de faute.

Conclusion:
Les sociétes devenues clubs sont soumises aux règles de droit de sociétés avec une possibilité d'introduction en bourse aux fins d' appel public à l'épargne. L'argent frais est non seulement nécessaire pour le déroulement en terme de maintien du club à haut niveau, mais aussi cette recherche des capitaux reste soumise aux règles impératives s'imposant aux sociétés commerciales faisant appel public à l'épargne. La moralité dans le sport de haut niveau est une règle intrinsèque à toute discipline fondée sur la loyauté sportive.