Droit européen des affaires
L'appel public à l'épargne par les sociétés sportives au sein de l'UE.
Par Maître Mayombo KASSONGO
Dossier N°3: Cas de violation par l'Etat français d'une règle communautaire:
"La libre circulation de capitaux appliquée aux clubs européens":
1. Les données du problème:
Le respect de la règle communautaire selon laquelle les capitaux doivent circuler librement sans aucune entrave est un objectif communautaire à atteindre pour la réalisation du marché commun.
C'est en ce terme que certains clubs sportifs français ont déposé plainte auprès de la Commisssion contre la loi de 1984 qui déclare hors champ d'appel public à l'épargne les clubs sportifs de faire sous forme des S.A un appel public.
Ces clubs se trouvent face à une restriction légale issue de cette loi nationale , créant ainsi un traitement inégal par rapport aux clubs européens qui peuvent aller sur le marché européen des capitaux pourv y trouver de l'argent frais au profit de leurs club.
Ce qui crée une restriction au principe communautaire de la libre circulation des capitaux.
2. Rappel du principe communautaire:
Touts les transferts qui ont une relation avec l'investissement ou qui ne sont pas effectués en exécution d'une opération sous-jacente, sont en principe des mouvements des capitaux.
La libération préalable de tout mouvement des capitaux est vue comme une liberté fondamentale garantie par le Traité, et la directive du 24 juin 1988 libérant les mouvements des capitaux ainsi que la directive bancaire du 15 décembre 1989 créant cet objectif non précisé par le traité originel article 67 (abrogé) qui ne prévoyait qu'une supression progressive des restrictions aux mouvements des capitaux.
Sans abroger la directive de 1988 les accords de Maastricht ont profondément accentué la libération des mouvements de capitaux.
3. La mise en oeuvre du principe:
Force est de constater que ces dispositions du traité sont devenues inconditionnelles et d'effet direct (article 56 et 60 Traité).
Cette conséquence permet à tout justiciable communautaire d'invoquer la violation de ce principe,par un Etat membre de l'UE, dans ses dispositions nationales.
D'où le sens de la double injonction communautaire adressée à la France par les instances communautaires.
Cette double injonction ayant pour but pour la France avec sa législation de 1984,de se conformer aux objectifs définis par les directives précitées.
Conclusion:
Le sport cesse d'être un jeu d'épanouissement et devient une opération (chose à vendre) objet commercialisable dans le commerce international.
La valeur marchande des joueurs professionnels par le coût de leurs transferts ainsi que le prix des transactions publicitaires et des produits dérivés du sport, ont conduit l'ensemble des acteurs à une nouvelle vision qui ne peut être que lucrative.
L'appel public à l'épargne par les sociétés sportives au sein de l'UE.
Par Maître Mayombo KASSONGO
Dossier N°3: Cas de violation par l'Etat français d'une règle communautaire:
"La libre circulation de capitaux appliquée aux clubs européens":
1. Les données du problème:
Le respect de la règle communautaire selon laquelle les capitaux doivent circuler librement sans aucune entrave est un objectif communautaire à atteindre pour la réalisation du marché commun.
C'est en ce terme que certains clubs sportifs français ont déposé plainte auprès de la Commisssion contre la loi de 1984 qui déclare hors champ d'appel public à l'épargne les clubs sportifs de faire sous forme des S.A un appel public.
Ces clubs se trouvent face à une restriction légale issue de cette loi nationale , créant ainsi un traitement inégal par rapport aux clubs européens qui peuvent aller sur le marché européen des capitaux pourv y trouver de l'argent frais au profit de leurs club.
Ce qui crée une restriction au principe communautaire de la libre circulation des capitaux.
2. Rappel du principe communautaire:
Touts les transferts qui ont une relation avec l'investissement ou qui ne sont pas effectués en exécution d'une opération sous-jacente, sont en principe des mouvements des capitaux.
La libération préalable de tout mouvement des capitaux est vue comme une liberté fondamentale garantie par le Traité, et la directive du 24 juin 1988 libérant les mouvements des capitaux ainsi que la directive bancaire du 15 décembre 1989 créant cet objectif non précisé par le traité originel article 67 (abrogé) qui ne prévoyait qu'une supression progressive des restrictions aux mouvements des capitaux.
Sans abroger la directive de 1988 les accords de Maastricht ont profondément accentué la libération des mouvements de capitaux.
3. La mise en oeuvre du principe:
Force est de constater que ces dispositions du traité sont devenues inconditionnelles et d'effet direct (article 56 et 60 Traité).
Cette conséquence permet à tout justiciable communautaire d'invoquer la violation de ce principe,par un Etat membre de l'UE, dans ses dispositions nationales.
D'où le sens de la double injonction communautaire adressée à la France par les instances communautaires.
Cette double injonction ayant pour but pour la France avec sa législation de 1984,de se conformer aux objectifs définis par les directives précitées.
Conclusion:
Le sport cesse d'être un jeu d'épanouissement et devient une opération (chose à vendre) objet commercialisable dans le commerce international.
La valeur marchande des joueurs professionnels par le coût de leurs transferts ainsi que le prix des transactions publicitaires et des produits dérivés du sport, ont conduit l'ensemble des acteurs à une nouvelle vision qui ne peut être que lucrative.
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