Infos directes de Kaci Consulting

infos et axes de réflexion.
Déclaration CNIL n° 1145104

mercredi, novembre 30, 2005

Dossier n°2 Le droit du demandeur d'asile au recours ( Suite-Situation juridique des minorités...)
Par Maître Parvèz DOOKHY, Docteur en Droit en Sorbonne

L'auteur pose la question des droits du demandeur d'asile au vu du droit français.
C'est une analyse tirée de l'ensemble du droit positif français.
- Au départ il se demande si le demandeur au statut de réfugié est-il un justiciable de second rand?
Il part d'une comparaison avec les justiciables devant les juridictions du droit commun en ce qui concerne les garanties de procédures et leur teneur d'application.
Et considérant que le solliciteur de l'asile politique se trouve face aux règles de procédure d'applicabilité instable et à géométrie variable pour en tirer la conclusion d'un amoindrissement de ce droit, et ceci au fil des temps.
La difficulté d'exercice de ce droit commence dès le placement en zone d'attente de l'étranger par les autorités de police.
Selon Maître DOOKHY l'étranger n'étant pas sur le territoire francçais il aura du mal à exercer son droit au recours. Cette difficulté d'exercice et non pas seulement théorique mais aussi pratique du fait de la privation de sa liberté.
C'est une difficulté qui apparaît encore devant le juge des libertés et de la détention saisi, qui ne va se prononcer que sur la question de la diligence adminstrative d'ordre procédural et en aucun sur le fondement d'asile politique.

Et pendant la durée du placement le solliciteur d'asile est sous le coup du réfoulement à tout moment.
Et si l'Office de Protection des Réfufugiés et Apatrides se trouve appelé à se prononcer sur la viabilité de la demande, il le fera d'une manière hâtive.
Au même moment une décision du ministère de l'intérieur de réfus d'admission au territoire doit être notifié à l'intérressé qui ne dispose que d'une seule voie de recours possible, un recours en référé soit suspension soit liberté.
Et c'est de la compétence du juge des référés d'audiencer au fond l'affaire ou en amont la déclarer irrecevable.
La requête déposée devant le juge administratif sera régie par les voies de recours classiques hors mis le déroulement de la procédure devant les juges des libertés et de la détention.

-L'auteur se limite au cas possible du solliciteur ayant passé les difficultés d'entrée sur le territoire et se trouvant devant l'OFPRA et à défaut devant la Commission des Recours des Réfugiés.
De là il vient démontrer les anomalies dans la composition de cette juridiction spécialisée de la Commission des Recours, notament par la présence de l'OFPRA organe ayant rendu la décision attaquée.
Il note le mélange des principes et la confusion entre l'idée de l'indépendance de la justice et la règle de l'impartialité des juges.
L'auteur met en lumière la confusion entre différentes règles applicables devant cette juridiction notament:-La Convention de Genève
-L'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme
-Le déroulement de débats au fond devant la CRR
Et qu'il convient de noter dans l'ensemble de la procédure que "le justiciable a le sentiment de devoir affronter une procédure d'inquisition,secrète,relevant d'un tout autre temps en procédure pénale française"

Enfin le solliciteur d'asile politique se heurte à une dernière difficulté d'ordre procédural lorsqu'il fut rejété et qu'il ne lui reste que la voie de pourvoi devant le Conseil d'Etat.
Cette juridiction juge en droit et non plus en fait.
Le demandeur d'asile qui a échoué devant la CRR doit payer des frais conséquents pour s'attribuer le service d'un avocat conseil auprès du Conseil d'Etat, ce dernier étant choisi sur la liste d'un petit nombre ayant ce monopole d'exercice.
Et durant le délai d'attente de la décision du juge de cassation la situation juridique du demandeur d'asile reste fragile. Car il n'est pas à l'abri de toute menace administrative étant donné que ce délai plus ou moins long ne dépendra que de l'audiencement de l'affaire par le Conseil d'Etat.